E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
610.1. Commet une infraction:
1°  la personne qui a posé sa candidature lors d’une élection à un poste de membre du conseil d’une municipalité à laquelle ne s’appliquent pas les sections II à IX du chapitre XIII du titre I et qui recueille, d’une personne morale, un don d’une somme d’argent ou, d’une personne physique, un don d’une somme d’argent qui a pour effet de faire dépasser par cette dernière le maximum prévu à l’article 513.1.1;
2°  la personne qui fait un don visé au paragraphe 1° à une personne visée à ce paragraphe;
3°  la personne qui recueille pour la personne visée au paragraphe 1° un don visé à ce paragraphe.
2009, c. 11, a. 76; 2010, c. 32, a. 22; 2013, c. 7, a. 10.
610.1. Commet une infraction:
1°  la personne qui a posé sa candidature lors d’une élection à un poste de membre du conseil d’une municipalité à laquelle ne s’appliquent pas les sections II à IX du chapitre XIII du titre I et qui recueille, d’une personne morale, un don d’une somme d’argent ainsi que toute personne qui recueille un tel don pour elle;
2°  la personne morale qui fait un don visé au paragraphe 1° à une personne visée à ce paragraphe.
2009, c. 11, a. 76; 2010, c. 32, a. 22.
610.1. Commet une infraction:
1°  la personne qui a posé sa candidature lors d’une élection à un poste de membre du conseil d’une municipalité à laquelle ne s’appliquent pas les sections II à IX du chapitre XIII du titre I et qui recueille, d’une personne morale, un don d’une somme d’argent ainsi que toute personne qui recueille un tel don pour elle;
2°  la personne morale qui sciemment fait un don visé au paragraphe 1° à une personne visée à ce paragraphe.
2009, c. 11, a. 76.